Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 13

Créé le 13 mars 1971

Les séances de jugement sont publiques. Les articles 88 et suivants du code de procédure civile sur la police des audiences sont applicables.
Les parties peuvent présenter des observations orales.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971