Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 12

Créé le 13 mars 1971

Le secrétaire de la commission informe les parties de la date de la séance huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et leur indique qu'elles peuvent prendre connaissance du dossier au secrétariat.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971