Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 14

Créé le 13 mars 1971

Si elle décide de réformer la décision attaquée, la commission peut soit fixer le montant de l'indemnité, soit déterminer les principes selon lesquels l'indemnité devra être calculée.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971