Décret n°71-188 du 9 mars 1971

TITRE I : Organisation des commissions dit contentieux de l'indemnisation

Créé le 13 mars 1971

Le siège et le ressort des commissions du contentieux de l'indemnisation instituées par l'article 62 de la loi susvisée du 15 juillet 1970 sont fixés conformément au tableau annexé au présent décret.

Créé le 13 mars 1971

Les présidents de chaque commission sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission. Ils sont choisis parmi les magistrats du siège en fonctions dans une des juridictions du ressort de la cour d'appel ou parmi les anciens magistrats. De un à trois suppléants chargés de remplacer le président titulaire en cas d'absence ou d'empêchement sont désignés dans les mêmes conditions.
Le ministre de l'intérieur désigne par arrêté pour chaque commission un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants représentant les bénéficiaires de la loi susvisée du 15 juillet 1970. En vue de cette désignation, les associations les plus représentatives de ces bénéficiaires sur le plan national proposent chacune pour chaque commission un nombre de candidats égal au nombre de postes à pourvoir. La liste de ces associations est établie par arrêté du ministre de l'intérieur.
Le ministre de l'économie et des finances désigne par arrêté un assesseur titulaire et de un à trois assesseurs suppléants pour chaque commission.

Créé le 13 mars 1971

Les membres de la commission sont désignés pour une période de trois ans ; leur mandat est renouvelable.
Si l'un des membres titulaires ou suppléants de la commission cesse ses fonctions au sein de celle-ci, pour quelque cause que ce soit, avant l'expiration de la période triennale prévue à l'alinéa précédent, il est pourvu à son remplacement dans les conditions fixées à l'article 2.
Le magistrat nommé avant l'expiration de la période triennale dans une juridiction autre que celle où il était en fonctions à la date de sa désignation en qualité de président titulaire ou suppléant d'une commission peut être remplacé par ordonnance du premier président de la cour d'appel.
Des nominations supplémentaires de suppléants peuvent être faites dais les mêmes conditions au cours de la période triennale dans la limite totale de trois suppléants pour chaque titulaire. Les remplaçants et les suppléants supplémentaires désignés en application des trois alinéas précédents exercent leurs fonctions pour la durée restant à courir de la période triennale.

Créé le 13 mars 1971

Avant d'entrer en fonctions, les assesseurs titulaires et suppléants des commissions prêtent serment, devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel la commission a son siège, de bien et fidèlement remplir leurs fonctions et de garder le secret des délibérations.

Créé le 13 mars 1971

Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite.

Créé le 13 mars 1971

Le secrétariat des commissions est assuré par un personnel mis à la disposition de ces commissions par la préfecture du département où elles siègent.

En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971

TITRE I : Organisation des commissions dit contentieux de l'indemnisation
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