Décret n°71-188 du 9 mars 1971

Article 5

Créé le 13 mars 1971

Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite.

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En vigueur depuis le samedi 13 mars 1971

Des rapporteurs n'ayant pas voix délibérative peuvent être désignés par le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la commission parmi les magistrats ou anciens magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire et les fonctionnaires en activité ou en retraite.