Section précédente

Section suivante

Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

CHAPITRE II : Organisation administrative

Abrogé21 août 2013

Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le conseil d'administration comprend :
Le recteur de l'académie, chancelier des universités, président, ou son représentant ainsi que, pour l'académie de Paris, le vice-chancelier des universités de Paris, ou son représentant.
Les présidents des universités et les directeurs des instituts et écoles extérieurs aux universités dont le siège est situé dans le ressort de l'académie, ou leurs représentants. Pour l'académie de Paris, et lorsque le conseil d'administration délibère sur les matières prévues au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret, les présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur dont la liste est fixée par l'arrêté prévu par ce même alinéa sont membres du conseil d'administration.
Le directeur régional des impôts ou son représentant, et pour l'académie de Paris le délégué régional des services fiscaux pour la région parisienne ou son représentant ;
Quatre personnalités choisies par le ministre de l'éducation nationale ; ce nombre est porté à huit en ce qui concerne l'académie de Paris ;
Le contrôleur budgétaire placé auprès de l'établissement, le secrétaire général de l'académie et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le conseil d'administration délibère sur :

1-Le budget, le (ou les) budget (s) annexé (s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2-Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

3-Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 17 avril 2002

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.
Le conseil d'administration délibère valablement si la moitié des membres en exercice est présente. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés.

Abrogé depuis le mercredi 21 août 2013

En vigueur du vendredi 31 décembre 1971 au mardi 20 août 2013

CHAPITRE II : Organisation administrative
Article 3
Article 4
Article 5
Article 5-1