Décret n°71-1105 du 30 décembre 1971

Article 5

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Créé le 17 avril 2002 · En vigueur du 1 janvier 2013 au 20 août 2013

Le conseil d'administration délibère sur :

1-Le budget, le (ou les) budget (s) annexé (s) de la chancellerie, leurs modifications et le compte financier ;

2-Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles et l'acceptation des dons et legs ;

3-Les accords, conventions et transactions conclus par le recteur d'académie, directeur de la chancellerie.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Historique des versions

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au mardi 20 août 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 84

En vigueur du mercredi 17 avril 2002 au lundi 31 décembre 2012