Décret n°70-982 du 27 octobre 1970

Article 4

Créé le 29 octobre 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

Le conseil d'admnistration détermine l'action de l'agence pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1962 et la loi susvisée du 15 juillet 1970.

Les délibérations du conseil d'admnistration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l'économie et des finances à moins que, dans ce délai, ce ministre n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

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En vigueur depuis le mardi 1 janvier 2013

Modifié parDécret n°2012-1247 du 7 novembre 2012art. 83

Le conseil d'admnistration détermine l'action de l'agence pour l'accomplissement des

Les délibérations du conseil d'admnistration sont exécutoires quinze jours après

Lesdélibérations portant sur le budgetet le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaireet comptable publique.

En vigueur du jeudi 29 octobre 1970 au lundi 31 décembre 2012

Le conseil d'admnistration détermine l'action de l'agence pour l'accomplissement des missions qui lui sont assignées par l'ordonnance susvisée du 19 septembre 1962 et la loi susvisée du 15 juillet 1970.

Les délibérations du conseil d'admnistration sont exécutoires quinze jours après la transmission du procès-verbal au ministre de l'économie et des finances à moins que, dans ce délai, ce ministre n'y fasse opposition ou ne fasse surseoir à leur application.

Toutefois, les délibérations portant sur le budget, ses décisions modificatives et le compte financier ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre de l'économie et des finances.