Décret n°70-982 du 27 octobre 1970

Article 5

Créé le 29 octobre 1970

Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 29 octobre 1970

Le conseil d'administration se réunit à la diligence du président et au moins une fois par trimestre. La convocation est de droit lorsqu'elle est demandée par le ministre de l'économie et des finances.

Le conseil d'administration délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérente.