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Décret n°70-79 du 27 janvier 1970

Titre III : Dispositions relatives aux retraités

Abrogé1 octobre 2005

Créé le 1 janvier 1970

Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites suivant les règles et les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 10 et 11 du présent décret.
Toutefois, pour les fonctionnaires retraités ayant appartenu au grade mentionné au 4° du tableau de l'article 10, cette assimilation est faite conformément au tableau ci-dessous :
SITUATION ANCIENNE
SITUATION NOUVELLE
1er échelon : 1er échelon.
2° échelon : 2e échelon.
3° échelon :
- Avant 2 ans 6 mois : 3e échelon.
- Après 2 ans 6 mois : 4e échelon.
4e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 4e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 5e échelon.
5e échelon :
- Avant 1 an 6 mois : 5e échelon.
- Après 1 an 6 mois : 6e échelon.
6e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 7e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 8e échelon.
7e échelon :
- Avant 3 ans 6 mois : 8e échelon.
- Après 3 ans 6 mois : 9e échelon.
8e échelon : 9e échelon.

Créé le 1 janvier 1970

Le ministre de l'économie et des finances, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er janvier 1970.

Abrogé depuis le samedi 1 octobre 2005

En vigueur du jeudi 1 janvier 1970 au vendredi 30 septembre 2005

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