Décret n°70-777 du 2 septembre 1970

Section 1 : Activités agricoles, pastorales et forestières

Abrogée1 janvier 2010

Créé le 3 septembre 1970

Les activités agricoles, pastorales et forestières continuent à être librement exercées dans le parc national des Cévennes, sous réserve des dispositions du présent décret.

Créé le 3 septembre 1970

La libre disposition des champignons, plantes médicinales et fruits sauvages est laissée aux propriétaires des terrains ou autres ayants droit.
Ceux-ci peuvent, par convention passée avec l'établissement public dans des conditions définies par arrêté du directeur, donner leur accord pour que soit autorisé, sur le terrain dont ils ont la jouissance, l'enlèvement par un tiers de telle catégorie des végétaux non cultivés susvisés.

Créé le 3 septembre 1970

Tous les projets concernant l'aménagement, visé aux articles 15 et 83 du code forestier, des bois et des forêts soumis au régime forestier sont adressés, pour avis, au directeur du parc avant d'être approuvés par le ministre de l'agriculture.
Le directeur donne également son avis sur les exploitations et travaux forestiers non prévus dans les aménagements ci-dessus visés, ou relatifs à des bois, forêts et terrains à boiser soumis au régime forestier et non encore dotés d'un plan d'aménagement.

Créé le 3 septembre 1970

Dans les bois et forêts non soumis au régime forestier, les projets de plans simples de gestion prévus par la loi du 6 août 1963 sont soumis, pour avis, au directeur du parc.
La réalisation des exploitations, boisements et travaux forestiers d'une importance excédant un seuil défini par le conseil d'administration, qui ne sont pas inscrits au plan de gestion ou qui affectent des forêts non dotées d'un plan de gestion, est subordonnée à l'autorisation préalable du directeur ; cette autorisation est considérée comme accordée à défaut de réponse dans un délai de trois mois suivant la demande d'autorisation formulée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Créé le 3 septembre 1970

L'établissement public peut, avec l'accord des propriétaires concernés et en liaison avec le directeur départemental de l'agriculture, procéder à des opérations susceptibles d'entraîner une amélioration des conditions d'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Dans ce but, il s'entoure des avis de la commission agricole visée à l'article 52.

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2010

En vigueur du jeudi 3 septembre 1970 au jeudi 31 décembre 2009

Section 1 : Activités agricoles, pastorales et forestières
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8