Décret n° 70-323 du 13 avril 1970

Article 3

Créé le 16 avril 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'Institut national du service public, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie

En vigueur du jeudi 16 avril 1970 au vendredi 31 décembre 2021

Sont tenus à remboursement :

1° Les élèves qui pour une cause quelconque autre que l'inaptitude physique quittent l'école avant la fin de la scolarité ;

2° Les anciens élèves qui, ayant été désignés sur leur demande, compte tenu de leur classement, pour l'un des services publics civils ou militaires recrutés par la voie de l'école polytechnique ou admis, dans les mêmes conditions, à l'école nationale d'administration, ne resteraient pas, sauf le cas de réforme pour raison de santé, au moins dix ans dans leur corps ou au service de l'Etat après leur sortie de l'école ;

3° Les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° ci-dessus, n'acquièrent pas une formation complémentaire sanctionnée par un titre ou un diplôme français ou étranger dont la liste est établie après avis des autorités responsables de l'école, par arrêté du ministre chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances, ou qui ne satisfont pas aux conditions fixées aux articles 5 et 6 ci-après. L'arrêté prévu ci-dessus précise pour chaque type de formation le délai avant l'expiration duquel le titre ou le diplôme exigé doit être obtenu.