Décret n° 70-323 du 13 avril 1970

Article 4

Créé le 16 avril 1970

Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°).
L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé.
La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 16 avril 1970

Le recouvrement des frais à rembourser est suspendu de plein droit pour les anciens élèves qui, n'entrant pas dans la catégorie visée au 2° de l'article 3, font connaître leur intention d'acquérir l'une des formations complémentaires figurant sur la liste prévue à l'article 3 (3°).

L'obligation de rembourser devient définitive si l'intéressé n'obtient pas, dans le délai fixé par l'arrêté prévu audit article, le titre ou le diplôme exigé.

La dispense de remboursement est définitivement acquise, dans le cas contraire, dès que l'intéressé a obtenu le titre ou le diplôme exigé.