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Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970

Abrogé15 octobre 1988

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu la Constitution, et notamment son article 37; Vu le code de la santé publique et notamment son livre IX; Vu le décret 59-805 du 4 juillet 1969; Le Conseil d'Etat entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 3 janvier 1971

Si l'autorité investie du pouvoir disciplinaire, a prononcé une sanction plus sévère que celle qui a été proposée par le conseil de discipline, l'agent intéressé peut saisir, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la sanction, la commission des recours prévue à l'article 2 ci-dessus.

Créé le 3 janvier 1971

La requête présentée par l'agent devant la commission des recours est communiquée à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui produit ses observations dans un délai qui lui est fixé par la commission.

Créé le 3 janvier 1971

L'agent intéressé et l'autorité ayant pouvoir disciplinaire peuvent, sur leur demande, présenter des observations orales devant la commission. L'agent peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Créé le 3 janvier 1971

Au vu tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline, que des observations écrites et orales produites devant elle et compte tenu des résultats de l'enquête ou du supplément d'instruction auxquels il a pu être procédé, la commission des recours émet un avis motivé sur les suites que lui paraît devoir comporter la requête de l'intéressé et transmet cet avis à l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
La commission des recours est tenue d'émettre son avis dans un délai de 2 mois à compter du jour où elle a été saisie.
Ce délai est porté à 4 mois lorsqu'il est procédé à une enquête ou à un supplément d'instruction.

Créé le 3 janvier 1971

La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.

Créé le 3 janvier 1971

Les avis et décisions pris doivent être notifiés aux intéressés et versés à leur dossier individuel. Les délais de recours contentieux ouverts contre la décision de sanction sont suspendus jusqu'à notification soit de l'avis de la commission des recours déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête de l'intéressé, soit de la décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire prise au vu de l'avis de la commission.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé15 octobre 1988

Créé le 3 janvier 1971

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des départements et territoires d'outre-mer, et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota : les articles 1, 2, 10 sont traités dans le cadre des articles du code de la santé publique qu'ils abrogent ou modifient.*]

Le Premier ministre,

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988

Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au vendredi 14 octobre 1988

Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970
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