Décret n°70-1329 du 31 décembre 1970

Article 8

Créé le 3 janvier 1971

La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 15 octobre 1988

Abrogé parDécret 88-981 1988-10-13 art. 29 JORF 15 octobre 1988

En vigueur du dimanche 3 janvier 1971 au vendredi 14 octobre 1988

La décision de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire ne peut comporter une sanction plus sévère que celle qui est prévue par sévère, elle est rétroactivement remplacée par la décision nouvelle prise à la suite de cet avis.