Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 10

Abrogé1 janvier 1983

Créé le 19 décembre 1970

La durée minimum du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés aux articles 3 et 5 du présent décret est fixée dans les conditions prévues par l'article 3 du décret n° 70-1014 du 3 novembre 1970.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 janvier 1983

En vigueur du samedi 19 décembre 1970 au vendredi 31 décembre 1982