Décret n°70-1186 du 17 décembre 1970

Article 8 bis

Créé le 7 mai 1980

Les personnels régis par le présent statut qui, au moment de leur recrutement, justifient d'une durée de services accomplis en qualité de religieuse hospitalière dans les établissements mentionnés à l'article 1er ci-dessus bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de services ; cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressées.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 7 mai 1980