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Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970

Abrogé20 février 2008

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances, du ministre du développement industriel et scientifique, du ministre de l'équipement et du logement et du ministre de l'agriculture,

Vu l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, notamment ses articles 5 et 19 ;

Vu le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages ;

Vu le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'État et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leur concours à l'Etat ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 16 décembre 1970 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 juin 1966, sont à la charge des maîtres des ouvrages dont la réalisation est projetée.
Ces dépenses, ordonnancées par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages, comprennent les frais de déplacement exposés par les rapporteurs et les membres du comité et de son secrétariat, les vacations allouées aux rapporteurs ainsi que les dépenses de personnel et de matériel du secrétariat du comité.
Abrogé20 février 2008

Créé le 16 décembre 1970 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Les frais de déplacement exposés par les membres et les rapporteurs du comité et de son secrétariat sont remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 susvisé.
Abrogé20 février 2008

Créé le 30 mars 1978 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Le nombre des vacations allouées aux rapporteurs est fixé par le président du comité dans la limite de dix vacations par rapport. Le nombre de dix vacations peut, lorsque l'étude est particulièrement difficile, être porté à quinze pour 25 p. 100 du nombre des rapports déposés dans l'année.
Le montant de la vacation est fixé par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre chargé de la fonction publique.
Un même rapporteur ne peut percevoir plus de quarante vacations par an. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs ayant la qualité de fonctionnaire, pour des affaires relevant essentiellement de la direction ou du service auquel ils appartiennent.
Abrogé20 février 2008

Créé le 16 décembre 1970 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Les sommes correspondant aux dépenses visées à l'article 1er du présent décret sont évaluées forfaitairement par application d'une formule définie par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances et par le ministre du développement industriel et scientifique. Elles seront, selon le cas, rattachées par voie de fonds de concours ou rétablies aux divers chapitres intéressés du budget du ministère du développement industriel et scientifique, après émission d'un titre de perception par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages ou établissement d'un bordereau d'annulation conformément à la réglementation en vigueur.
Les sommes en cause sont rattachées aux divers chapitres intéressés du budget du ministère du développement industriel et scientifique selon des pourcentages fixés par arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances et le ministre du développement industriel et scientifique.
Abrogé20 février 2008

Créé le 16 décembre 1970 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Décret n° 2007-1735 art. 20 : Le comité technique permanent des barrages exerce les attributions du comité technique permanent des barrages et des ouvrages hydrauliques jusqu'à la date de publication de l'arrêté nommant les membres de ce dernier comité. A cette même date, le décret du 13 juin 1966 instituant un comité technique permanent des barrages et le décret n° 70-1165 du 11 décembre 1970 relatif au remboursement des frais entraînés par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages sont abrogés.

L'arrêté nommant ces membres a été publié le 20 février 2008.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU

Le Premier ministre, JACQUES CHABAN-DELMAS.

Le ministre du développement industriel et scientifique, FRANçOIS ORTOLI.

Le ministre de l'économie et des finances, VALERY GISCARD D'ESTAING.

Le ministre de l'équipement et du logement, ALBIN CHALANDON.

Le ministre de l'agriculture, JACQUES DUHAMEL.

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, PHILIPPE MALAUD.

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances, JACQUES CHIRAC.

Abrogé depuis le mercredi 20 février 2008

En vigueur du vendredi 14 décembre 2007 au mardi 19 février 2008

Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970

En vigueur du mercredi 16 décembre 1970 au jeudi 13 décembre 2007

Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970
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