Décret n°70-1165 du 11 décembre 1970

Article 3

Abrogé20 février 2008

Créé le 30 mars 1978 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008

Le nombre des vacations allouées aux rapporteurs est fixé par le président du comité dans la limite de dix vacations par rapport. Le nombre de dix vacations peut, lorsque l'étude est particulièrement difficile, être porté à quinze pour 25 p. 100 du nombre des rapports déposés dans l'année.
Le montant de la vacation est fixé par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre chargé de la fonction publique.
Un même rapporteur ne peut percevoir plus de quarante vacations par an. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs ayant la qualité de fonctionnaire, pour des affaires relevant essentiellement de la direction ou du service auquel ils appartiennent.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 20 février 2008

En vigueur du vendredi 14 décembre 2007 au mardi 19 février 2008

Le nombre des vacations allouées aux rapporteurs est fixé par

Le montant de la vacation est fixé par un arrêté

Un même rapporteur ne peut percevoir plus de quarante vacations

En vigueur du jeudi 30 mars 1978 au jeudi 13 décembre 2007

Le nombre des vacations allouées aux rapporteurs est fixé par le président du comité dans la limite de dix vacations par rapport. Le nombre de dix vacations peut, lorsque l'étude est particulièrement difficile, être porté à quinze pour 25 p. 100 du nombre des rapports déposés dans l'année.

Le montant de la vacation est fixé par un arrêté signé par le ministre de l'économie et des finances, le ministre du développement industriel et scientifique et le ministre chargé de la fonction publique.

Un même rapporteur ne peut percevoir plus de quarante vacations par an. Il ne doit être alloué aucune rémunération aux rapporteurs ayant la qualité de fonctionnaire, pour des affaires relevant essentiellement de la direction ou du service auquel ils appartiennent.