Abrogé20 février 2008
Abrogé par Décret n°2007-1735 du 11 décembre 2007 - art. 20 (V)
Créé le 16 décembre 1970 · En vigueur du 14 décembre 2007 au 19 février 2008
Les dépenses entraînées par le fonctionnement du comité technique permanent des barrages, lorsque celui-ci exerce les attributions fixées à l'article 2 du décret susvisé du 13 juin 1966, sont à la charge des maîtres des ouvrages dont la réalisation est projetée.
Ces dépenses, ordonnancées par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages, comprennent les frais de déplacement exposés par les rapporteurs et les membres du comité et de son secrétariat, les vacations allouées aux rapporteurs ainsi que les dépenses de personnel et de matériel du secrétariat du comité.
Ces dépenses, ordonnancées par l'ingénieur en chef du service technique de l'énergie électrique et des grands barrages, comprennent les frais de déplacement exposés par les rapporteurs et les membres du comité et de son secrétariat, les vacations allouées aux rapporteurs ainsi que les dépenses de personnel et de matériel du secrétariat du comité.