Décret n°70-1010 du 30 octobre 1970

Article 8

Créé le 3 novembre 1970

La demande d'indemnisation doit être accompagnée :

1° D'une fiche d'état civil concernant le bénéficiaire ;

2° Des documents prévus par les titres II et III de la loi susvisée et par les décrets pris pour l'application de ces titres ;

3° De toutes pièces susceptibles d'établir l'exactitude des divers renseignements qui doivent être portés dans la demande, notamment en application de l'article 3 ci-dessus.

Historique des versions

En vigueur depuis le mardi 3 novembre 1970