Abrogé1 juillet 2006
Abrogé par Décret n°2006-85 du 27 janvier 2006 - art. 8 (Ab) JORF 29 janvier 2006 sous réserve de l'art. 7
Créé le 22 octobre 1969
Une manifestation commerciale autorisée peut être agréée par le ministre chargé du commerce.
L'agrément est la reconnaissance officielle de l'intérêt économique d'une manifestation commerciale, sur le plan régional, national ou international, compte tenu notamment du nombre et de l'origine de ses exposants et de ses visiteurs.
L'agrément ne peut être accordé à une manifestation commerciale que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle remplit les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.
L'agrément est la reconnaissance officielle de l'intérêt économique d'une manifestation commerciale, sur le plan régional, national ou international, compte tenu notamment du nombre et de l'origine de ses exposants et de ses visiteurs.
L'agrément ne peut être accordé à une manifestation commerciale que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle remplit les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.
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