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Décret n°69-948 du 10 octobre 1969

Titre II : Régime d'agrément des manifestations commerciales

Abrogé1 juillet 2006

Créé le 22 octobre 1969

Une manifestation commerciale autorisée peut être agréée par le ministre chargé du commerce.
L'agrément est la reconnaissance officielle de l'intérêt économique d'une manifestation commerciale, sur le plan régional, national ou international, compte tenu notamment du nombre et de l'origine de ses exposants et de ses visiteurs.
L'agrément ne peut être accordé à une manifestation commerciale que si, indépendamment de l'intérêt économique qu'elle présente, elle remplit les conditions fixées par le ministre chargé du commerce.

Créé le 22 octobre 1969

Les foires et salons agréés par application des articles 5 ou 6 ci-dessus sont seuls susceptibles de bénéficier des avantages ci-après :
1° Inscription au calendrier publié au Journal officiel de la République française par le ministre chargé du commerce ;
2° Aide à la propagande à l'étranger, notamment par le concours des services du commerce extérieur ;
3° Facilités d'importation des produits étrangers et octroi éventuel de contingents spéciaux ;
4° Bénéfice du régime de l'entrepôt privé banal de douane prévu à l'article 147 (2°) du chapitre IV du titre V du code des douanes.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du mercredi 22 octobre 1969 au vendredi 30 juin 2006

Titre II : Régime d'agrément des manifestations commerciales
Article 5
Article 6
Article 7