Créé le 22 octobre 1969
Pour l'application de l'ordonnance susvisée du 11 septembre 1945, entrent dans la catégorie des foires et salons les manifestations commerciales constituées par le groupement périodique d'exposants présentant aux acheteurs professionnels ou au public des échantillons de produits ou services dans l'intention d'en faire connaître les qualités et d'en provoquer les commandes.
Créé le 22 octobre 1969
Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables :
1° Aux expositions internationales régies par la Convention de Paris du 22 novembre 1928 susvisée, la tenue desquelles étant subordonnée, aux termes de ladite convention, à l'accord du Gouvernement français ;
2° Aux expositions éducatives, scientifiques et d'information ne comportant aucune opération commerciale ainsi qu'aux manifestations artistiques ;
3° Aux journées, semaines, quinzaines commerciales organisées par des commerçants détaillants ;
4° Aux foires principalement consacrées aux produits de la culture et de l'élevage ;
5° Aux fêtes foraines.
Créé le 23 avril 2000
L'autorisation prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 11 septembre 1945 susvisée est accordée dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre III ci-dessous par le préfet du département dans lequel doit avoir lieu la manifestation.
En cas de recours hiérarchique formé par le demandeur de l'autorisation ou toute personne justifiant d'un intérêt à agir, le ministre chargé du commerce statue après avoir pris l'avis du comité consultatif des foires et salons.