Décret n°69-942 du 14 octobre 1969

Article 2

Créé le 20 octobre 1969 · En vigueur depuis le 21 décembre 2013

La médaille de la jeunesse, des sports et de l'engagement associatif est décernée aux personnes visées à l'article 1er et justifiant en outre des conditions d'ancienneté suivantes :

Médaille de bronze : six années d'ancienneté ;

Médaille d'argent : dix années d'ancienneté ;

Médaille d'or : quinze années d'ancienneté.

La détermination de l'ancienneté tient compte des services militaires et assimilés accomplis en temps de paix ou de guerre et des éventuelles bonifications d'ancienneté afférentes ainsi que des services accomplis au titre du service civique dans une association.

Historique des versions

En vigueur du lundi 20 octobre 1969 au vendredi 20 décembre 2013