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Décret n°69-800 du 8 août 1969

Article 6

Créé le 21 août 1969

Le taux de la taxe sur les passagers peut être réduit :
En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;
En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;
En faveur des militaires en uniforme.
Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la taxe n'est perçue qu'une fois.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 21 août 1969 au mercredi 27 mars 2013

Le taux de la taxe sur les passagers peut être réduit :

En faveur des personnes âgées de moins de seize ans ;

En faveur des groupes d'élèves ou d'étudiants ;

En faveur des militaires en uniforme.

Pour les passagers embarqués et débarqués dans les limites de la circonscription du port, la taxe n'est perçue qu'une fois.