Décret n°69-800 du 8 août 1969

Article 2

Créé le 21 août 1969

Les taux de la taxe sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.
Pour les transbordements entre navire de mer et bateau fluvial, la seule taxe pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires de mer.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

Abrogé parDécret n°2013-253 du 25 mars 2013art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 21 août 1969 au mercredi 27 mars 2013

Les taux de la taxe sur les marchandises déchargées, chargées ou transbordées à l'intérieur des limites de la circonscription du port autonome de Paris sont fixés soit au poids, soit à l'unité.

Pour les transbordements entre navire de mer et bateau fluvial, la seule taxe pouvant être perçue est celle fixée en application de la législation sur les droits de port applicables aux navires de mer.