Abrogé par Décret n°2003-545 du 18 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
Créé le 1 janvier 1969
Abrogé par Décret n°2003-545 du 18 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
Créé le 1 janvier 1969
Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002
Abrogé parDécret n°2003-545 du 18 juin 2003art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
En vigueur du mercredi 1 janvier 1969 au jeudi 14 novembre 2002
Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er, variable en raison de l'importance des sujétions des bénéficiaires, est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement. L'indemnité d'astreinte à domicile ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par l'administration par nécessité absolue de service. Dans le cas de permanence en dortoir, l'indemnité peut être également attribuée aux agents logés. Par contre, quels que soient les bénéficiaires, le paiement de l'indemnité est exclusif de l'attribution d'indemnités de découcher.