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Décret n°69-773 du 30 juillet 1969

Abrogé15 novembre 2002

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement,

Vu l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagements des pensions civiles et militaires ;

Vu le décret n° 66-900 du 18 novembre 1966 portant statut particulier des conducteurs des travaux publics de l'Etat, et notamment l'article 6 ;

Vu le décret n° 66-901 du 18 novembre 1966 portant statut particulier des agents des travaux publics de l'Etat, et notamment l'article 6 ;

Le conseil des ministres entendu,

Créé le 20 août 1992

Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par les décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service continu de nuit, des dimanches et jours fériés.

Créé le 1 janvier 1969

Le montant de l'indemnité d'astreinte prévue à l'article 1er, variable en raison de l'importance des sujétions des bénéficiaires, est fixé, dans la limite des crédits budgétaires ouverts à cet effet, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'équipement et du logement. L'indemnité d'astreinte à domicile ne peut être attribuée en aucun cas aux agents logés par l'administration par nécessité absolue de service. Dans le cas de permanence en dortoir, l'indemnité peut être également attribuée aux agents logés. Par contre, quels que soient les bénéficiaires, le paiement de l'indemnité est exclusif de l'attribution d'indemnités de découcher.

Créé le 1 janvier 1969

Le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'équipement et du logement, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives, et le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet du 1er janvier 1969 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Par le Président de la République :

GEORGES POMPIDOU

Le Premier ministre,

JACQUES CHABAN-DELMAS

Le ministre de l'équipement et du logement,

ALBIN CHALANDON

Le ministre de l'économie et des finances,

VALERY GISCARD D'ESTAING

Le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des réformes administratives,

PHILIPPE MALAUD

Le secrétaire d'Etat à l'économie et aux finances,

JACQUES CHIRAC

En vigueur du mercredi 1 janvier 1969 au jeudi 14 novembre 2002

Décret n°69-773 du 30 juillet 1969
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Article 2
Article 3