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Décret n°69-773 du 30 juillet 1969

Article 1

Créé le 20 août 1992

Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par les décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service continu de nuit, des dimanches et jours fériés.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1980-06-09 Décret 91-395 1991-04-25 Décret 88-399 1988-04-21

Historique des versions

En vigueur du jeudi 20 août 1992 au jeudi 14 novembre 2002

Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par les décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service continu de nuit, des dimanches et jours fériés.