Abrogé par Décret n°2003-545 du 18 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
Créé le 20 août 1992
Abrogé par Décret n°2003-545 du 18 juin 2003 - art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
Créé le 20 août 1992
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Abrogé depuis le vendredi 15 novembre 2002
Abrogé parDécret n°2003-545 du 18 juin 2003art. 4 (V) JORF 25 juin 2003 en vigueur le 15 novembre 2002
En vigueur du jeudi 20 août 1992 au jeudi 14 novembre 2002
Indépendamment des diverses indemnités représentatives de frais auxquelles ils peuvent éventuellement prétendre suivant les règles fixées par les décrets généraux ou spéciaux à leurs corps, une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension peut, le cas échéant, être attribuée aux contrôleurs principaux des travaux publics de l'Etat et aux contrôleurs des travaux publics de l'Etat ainsi qu'aux agents appartenant au corps des agents d'exploitation des travaux publics de l'Etat et au corps des chefs d'équipe d'exploitation des travaux publics de l'Etat, aux conducteurs des travaux publics de l'Etat et aux agents des travaux publics de l'Etat appelés en raison des nécessités de service à collaborer à un service continu de nuit, des dimanches et jours fériés.