Décret n°69-662 du 13 juin 1969

Article 18

Créé le 21 juin 1969 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui ont suivi l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-81 du 20 août 1976.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année où prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

II.-Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.

Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque année le nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.

Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de neuf mois.

Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III.-Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.

Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Avant de se présenter au deuxième concours, les agents des établissements énumérés à l'article L. 792 du code de la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationale de la santé publique.

Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux

II.-Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année.

Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter aux concours externes d'entrée à l'Institut national du service public; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque

Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent

Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et

III.-Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoire sont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.

Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des

En vigueur du vendredi 10 mai 1985 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Avant de se présenter au deuxième concours, les

Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert aux candidats qui ont suivi l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-81 du 20 août 1976.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire.

II. - Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire

Les candidats sont groupés en deux catégories : la première

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque

Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent

Toutefois, à titre transitoire, la durée du cycle préparatoire précédant

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et

III. - Les agents titulaires relevant du livre IX du

Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.

En vigueur du jeudi 18 septembre 1980 au jeudi 9 mai 1985

I. - Avant de se présenter au deuxième concours, les

Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est ouvert ni aux candidats qui se sont présentés au premier concours, exception faite de ceux qui ont été nommés dans un emploi de 5e classe au titre de l'article 11 (1°) ci-dessus ni à ceux qui ont suivi l'un des cycles préparatoires, organisés à l'intention des fonctionnaires et agents candidats à certains concours, figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret n° 76-811 du 20 août 1976.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir au 31 décembre de l'année ou prendra fin le cycle pour lequel ils postulent les conditions requises par l'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours. Ils doivent se trouver en fonctions à la date de clôture des inscriptions au concours d'accès au cycle préparatoire et le demeurer jusqu'à leur entrée éventuelle à ce cycle.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès à cycle préparatoire.

II. - Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année. Les candidats sont groupés en deux catégories : la première comprend les candidats titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur permettant de se présenter auxconcours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ; la seconde comprend les candidats non titulaires de l'un de ces diplômes.

Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe chaque annéele nombre de places offertes au cycle préparatoire au titre de chacune des deux catégories ci-dessus. Le nombre total est au plus égal à trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants. Les candidats admis au titre de la 1re catégorie suivent un cycle d'études d'une durée de trois mois ; les candidats admis au titre de la 2e catégorie suivent uncycle d'études d'une durée de neuf mois.

Toutefois, à titre transitoire, la duréedu cycle préparatoire précédant le deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants qui sera ouvert en 1981 demeure fixée à trois mois pour l'ensemble des candidats sans distinction. Le nombre total de places offertes à ce cycle sera au plus égal à trois fois celui des places offertes au deuxième concours ouvert en 1980 pour l'admission aux sessions de formation des assistants, sans répartition entre les deux catégories définies ci-dessus.

Tous les candidats ayant suivi un cycle préparatoire sont tenus de se présenter à l'expiration de leur période d'études au deuxième concours d'admission aux sessions de formation des assistants.

Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et de report éventuel des places entre les deux catégories, ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

III. - Les agents titulaires relevant du livre IX du

Les dépenses relatives au paiement des traitements et éventuellement des indemnités servis aux bénéficiaires sont imputées sur le crédit consacre au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.

En vigueur du jeudi 31 mars 1977 au mercredi 17 septembre 1980

I. - Avantde se présenter au deuxième concours, les agentsdes établissements énumérés à l'article L. 792 du codede la santé publique peuvent être admis à un cycle préparatoire organisé par l'Ecole nationalede la santé publique. Le concours d'accès au cycle préparatoire n'est pas ouvert auxcandidats qui se sont présentés au premier concours, exception faite de ceux qui ont été nommés dans un emploi de la 5e classe au titre del'article 11 (1°) ci-dessus.

Les candidats au concours d'accès au cycle préparatoire doivent réunir les conditions requises parl'article 17-I ci-dessus pour se présenter au deuxième concours.

Nul ne peut se présenter plus de trois fois aux épreuves d'accès au cycle préparatoire. II. - La durée du cycle préparatoire est fixée à trois mois. Les épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire ont lieu chaque année. Le nombre de places offertes au cycle préparatoire est au plus égalà trois fois celui des places offertes à la précédente session du deuxième concours d'admission aux sessionsde formation des assistants. L'organisation du cycle préparatoire, les modalités du concours d'accès et la composition du jury sont fixéespar arrêté duministre chargé de la santé. Nul ne peut renouveler sa période d'études au cycle préparatoire.

III. - Les agents titulaires relevant du livre IX du code de la santé publique admis au cycle préparatoiresont maintenus pendant la durée du cycle en position d'activité.

Les dépenses relatives au paiement des traitementset éventuellement des indemnités servis aux bénéficiairessont imputées sur le crédit consacré au financement des actions de formation en application du décret n° 75-489 du 16 juin 1975.

En vigueur du jeudi 16 octobre 1975 au mercredi 30 mars 1977

Sont admis aux sessions de formation des assistants :

1) Pour cinq sixièmes de l'effectif de chaque promotion, les

2) Pour un sixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé de la santé sur proposition du jury des concours.

Ceux des candidats susvisés qui sont astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant de suivre la session de formation à l'Ecole nationale de la santé publique.

En vigueur du samedi 21 juin 1969 au mercredi 15 octobre 1975

Sont admis aux sessions de formation des assistants :

1) Pour cinq sixièmes de l'effectif de chaque promotion, les candidats reçus à l'un des concours prévus à l'article 17 ;

2) Pour un sixième de l'effectif, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie A désignés par le ministre chargé des affaires sociales sur proposition du jury des concours.