Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la santé et du secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-mer, Vu le livre IX du code du travail, et notamment l'article L. 970-5 ; Vu le livre IX du code de la santé publique, et notamment son article L. 851-B (1°) ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ; Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 modifié relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ; Vu le décret n° 68-97 du 10 janvier 1968 modifié relatif au recrutement et à l'avancement des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 70-1013 du 3 novembre 1970 relatif à la promotion professionnelle de certains personnels titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 70-1186 du 17 décembre 1970 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel secondaire des services médicaux dans les établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu le décret n° 73-1094 du 29 novembre 1973 modifié relatif au recrutement et à l'avancement de certains agents des services médicaux des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics ; Vu les avis des organisations syndicales des personnels relevant du livre IX du code de la santé publique ; Vu la communication donnée par le ministre de la santé aux organisations syndicales dénommées fédération des cadres de la fonction publique C.G.C., syndicat national des cadres hospitaliers et fédération autonome des services de santé et des services sociaux, lesquelles n'ont pas fait connaître leur avis ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière en date du 30 janvier 1974 ; Le Conseil d'Etat entendu.
Créé le 19 juin 1975
La formation professionnelle et la promotion sociale des agents titulaires des établissements et collectivités publiques relevant du livre IX du code de la santé publique sont assurées par le moyen de cycles de formation, de stages ou d'autres actions :
1) Organisés ou agréés par les établissements, les collectivités ou les syndicats interhospitaliers intéressés en vue de la formation professionnelle continue de leurs agents ;
2) Offerts ou agréés par lesdits établissements, collectivités ou syndicats en vue de l'accès aux emplois régis par les dispositions du livre IX du code de la santé publique ;
3) Choisis à l'initiative des agents en vue de leur formation personnelle.
Pour l'organisation des actions de formation prévues aux 1) et 2) ci-dessus les collectivités, établissements et syndicats intéressés peuvent passer convention avec un organisme de droit public ou de droit privé.
Les agents titulaires mentionnés au présent article peuvent participer à ces cycles et stages pour y suivre ou y dispenser un enseignement dans les conditions définies par le présent décret.