Décret n°69-662 du 13 juin 1969

Article 17

Créé le 21 juin 1969 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

I.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :

Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public ;

Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifier soit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics. L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants.

Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.

Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

I.-Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :

Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Institut national du service public;

Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès

Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessus sont reculées ou supprimées

II.-33 p. 100 au minimum et 40 p. 100 au maximum des places offertes sont attribuées aux candidats du deuxième concours.

Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les

En vigueur du vendredi 10 mai 1985 au vendredi 31 décembre 2021

I. - Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année un concours externe et un concours interne, ouverts respectivement :

Le premier, aux candidats âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, remplissant les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et titulaires, sauf dérogation prévue par les textes législatifs en vigueur, de l'un des diplômes exigés pour se présenter au concours externe d'entrée à l'Ecole nationale d'administration;Le second, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics à caractère administratif. Les candidats doivent être âgés de quarante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et remplir les conditions fixées par l'article 5 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. Ils doivent en outre justifiersoit de trois ans de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant l'accès à un corps de la fonction publique, soit de cinq années de services publics. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale vaut temps de services publics . L'ancienneté de services exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours.

Nul ne peut concourir plus de trois fois pour l'accès

Les limites d'âge supérieures fixées ci-dessussont reculées ou supprimées dans les conditions prévues par les textes législatifs ou réglementaires en vigueur.

II. - 33 p. 100 au minimum et 40 p.

Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les

En vigueur du jeudi 31 mars 1977 au jeudi 9 mai 1985

I. - Pour l'admission aux sessions de formation des assistants,

Le premier aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration.Le second, aux candidats âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et justifiant soit d'une durée de cinq années de services publics dans un emploi de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public, soit de trois ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodes de stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corps de la fonction publique. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics précités. L'ancienneté de services ainsi exigée est appréciée au 31 décembre de l'année du concours. Nul ne peut concourir plusde trois fois pour l'accès aux sessions de formation des assistants. Les limites d'âge supérieures fixées au présent article sont reculées dans les conditions prévues àl'article 3 du décret modifié n° 68-132 du 9 février 1968. II. - 33 p. 100 au minimum et 40p. 100 au maximum des places offertes sont attribuéesaux candidats du deuxième concours.

Le nombre total des places offertes, leur répartition entre les deux concours et les modalités de report éventuel des places entre les concours sont fixés chaque année par arrêté du ministre chargé de la santé.

Le jury est commun aux deux concours. Le programme, les modalités d'organisation, les règles de discipline des concours ainsi que la composition du jurysont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé.

En vigueur du jeudi 16 octobre 1975 au mercredi 30 mars 1977

I. - Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année deux concours ouverts respectivement :

Le premier aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ;

Le second, aux candidats âgés de trente-huit ans au plus au 1er janvier de l'année de concours et justifiant soit d'une durée de cinq années de servicespublics dans un emploi de fonctionnaire ou d'agentde l'Etat, des collectivités territoriales ou d'un établissement public, soitde trois ans au moins de services effectifs depuis leur titularisation, compte non tenu des périodesde stage ou de formation dans une école ou un établissement ouvrant accès à un corpsde la fonction publique.

Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services publics précités.

Les places mises aux concours sont réparties à raison des

Le jury est commun aux deux concours.

La composition du jury ainsi que le nombre des places

En vigueur du samedi 21 juin 1969 au mercredi 15 octobre 1975

Pour l'admission aux sessions de formation des assistants, il est organisé chaque année deux concours ouverts respectivement :

Le premier, aux candidats de nationalité française âgés de trente ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et titulaires de l'un des diplômes exigés pour se présenter au premier concours d'entrée à l'école nationale d'administration ;

Le second, aux agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ainsi qu'aux personnels titulaires de l'Etat, des collectivités locales et de leurs établissements publics âgés de vingt-quatre ans au moins et de trente-huit ans au plus et comptant quatre années de services publics.

Les places mises aux concours sont réparties à raison des deux tiers pour le premier concours et de un tiers pour le deuxième concours. Les places qui n'auront pas pu être attribuées aux candidats de l'un des concours pourront être attribuées aux candidats de l'autre concours dans la limite de 15 p. 100 du total des places mises aux concours.

Le jury est commun aux deux concours.

La composition du jury ainsi que le nombre des places mises aux concours et l'effectif des promotions sont fixés par arrêté du ministre chargé des affaires sociales.