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Décret n°69-535 du 21 mai 1969

Titre VII : MESURES TRANSITOIRES

Abrogé28 mars 2013

Créé le 5 juin 1969

Par dérogation à l'article 28 du présent décret, le premier exercice comptable du port autonome de Paris commencera à la date d'entrée en vigueur du régime fixé par la loi susvisée du 24 octobre 1968. Il se terminera au 31 décembre de l'année de l'institution du port.

L'état de prévision visé à l'article 25 du présent décret devra être fourni, sous forme sommaire, dans les six semaines suivant le début du premier exercice.

Le produit des droits de port et les recettes de toute nature afférents au premier exercice sont perçus au profit du port autonome de Paris.

Des crédits à valoir sur le produit des droits de port et sur les recettes de toute nature visés à l'alinéa précédent, pourront être mis à la disposition du port autonome de Paris par le ministre chargé des transports à compter du début du premier exercice.

Créé le 5 juin 1969

Le ministre d'Etat chargé des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de chargé des transports, le ministre de l'industrie, le ministre des transports, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, et le secrétaire d'Etat à l'équipement et au logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du jeudi 5 juin 1969 au mercredi 27 mars 2013

Titre VII : MESURES TRANSITOIRES
Article 44
Article 45