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Décret n°69-535 du 21 mai 1969

Titre Ier : DELIMITATION DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS ET REMISE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES

Abrogé28 mars 2013

Créé le 5 juin 1969 · En vigueur du 7 mai 2012 au 27 mars 2013

La procédure de l'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port mentionnée à l'article L. 4322-2 du code des transports est engagée par le ministre chargé des transports.

Créé le 5 juin 1969

Le dossier d'enquête préalable à la délimitation de la circonscription du port et à la remise des installations portuaires est établi par le préfet de la région parisienne sur proposition du chef du service de la navigation de la Seine.

Ce dossier comporte :

Une notice relative aux limites de la circonscription du port ;

Un plan au 1/100.000 de ces limites ;

Une liste répertoire du domaine et des installations à remettre ;

Des plans au 1/50.000 sur lesquels sont figurés les berges, les quais, les terre-pleins et les plans d'eau à remettre ;

Des plans de détail au 1/10.000 sur lesquels sont précisées les emprises des berges, des quais, des terre-pleins et des plans d'eau à remettre au port ;

La liste des collectivités publiques, des services publics, des établissements publics et des organisations d'usagers régulièrement constituées dont la consultation doit être effectuée au cours de l'enquête.

Créé le 5 juin 1969

Le préfet de la région Ile-de-France soumet sans délai à l'approbation du ministre chargé des transports le dossier constitué conformément à l'article 3 ci-dessus accompagné d'un rapport justificatif.

Le ministre chargé des transports invite le préfet de la région Ile-de-France à procéder à l'enquête.

Le délai imparti aux assemblées, collectivités, commissions, organisations et services consultés au cours de l'enquête pour faire connaître leur avis, est de deux mois. Passé ce délai, les avis non fournis sont réputés favorables.

Les conseils généraux ou les conseils municipaux doivent être, s'il y a lieu, convoqués en séances extraordinaires pour faire connaître leur avis.

Le préfet de la région Ile-de-France adresse au ministre chargé des transports, dans le délai maximum d'un mois après clôture de l'enquête, son rapport avec le dossier de l'enquête.

Créé le 5 juin 1969

L'enquête prévue à l'article 4 de la loi susvisée du 24 octobre 1968 est effectuée dans les formes indiquées aux articles 2, 3 et 4 ci-dessus, le dossier d'enquête limité à l'objet de la substitution du port autonome de Paris à des collectivités publiques ou établissements publics concessionnaires d'outillage portuaire.

Lorsque cette procédure est engagée postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi, le chef du service de la navigation est remplacé par le directeur général du port.

Abrogé depuis le jeudi 28 mars 2013

En vigueur du jeudi 5 juin 1969 au mercredi 27 mars 2013

Titre Ier : DELIMITATION DE LA CIRCONSCRIPTION DU PORT AUTONOME DE PARIS ET REMISE DES INSTALLATIONS PORTUAIRES
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Article 3
Article 4
Article 5