Décret n°69-399 du 25 avril 1969

CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE

Créé le 29 avril 1969

Les personnes morales qui ont été nommées en qualité de tuteur aux prestations sociales agissent auprès des personnes ou des familles par l'intermédiaire de délégués à la tutelle placés sous leur contrôle et leur responsabilité.

Créé le 29 avril 1969

Peuvent être habilitées à exercer les fonctions de délégués à la tutelle, les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, présentant toutes garanties de moralité et remplissant les conditions de compétence fixées par arrêté conjoint du ministre des affaires sociales, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances. L'habilitation est donnée par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale. Elle est retirée après que l'intéressé ait été appelé à présenter ses observations.

Créé le 29 avril 1969

Le tuteur fait connaître au juge le délégué auquel il entend confier la tutelle d'un individu ou d'une famille. Il peut être mis fin à tout moment aux fonctions de délégué à la tutelle à l'égard de cet individu ou de cette famille, par décision du juge, le délégué ayant été appelé à présenter ses observations.

Créé le 29 avril 1969

Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions intéressées sont informés immédiatement par le tuteur lorsqu'un délégué à la tutelle cesse son activité.

Créé le 29 avril 1969

Les dispositions de l'article 18 ci-dessus sont applicables aux délégués à la tutelle.

En vigueur depuis le mardi 29 avril 1969

CHAPITRE 3. DES DELEGUES A LA TUTELLE
Article 19
Article 20
Article 21
Article 22
Article 23