Décret n°69-399 du 25 avril 1969

CHAPITRE 2. DES TUTEURS

Créé le 29 avril 1969

Peuvent être agréées en qualité de tuteur aux prestations sociales :

1° Les personnes morales à but non lucratif qui, en vertu de leur statut, ont vocation à l'exercice de cette tutelle, à condition, lorsque cette vocation n'est pas exclusive, qu'elles disposent d'un service spécialisé et qu'elles tiennent une comptabilité distincte pour les tutelles ;

2° Les personnes physiques âgées de vingt-cinq ans au moins, de nationalité française, jouissant de leurs droits civils et politiques, présentant toutes garanties de moralité et justifiant de la compétence nécessaire en raison soit de leur formation sociale, soit de leur connaissance des problèmes familiaux.

Créé le 29 avril 1969

Les bureaux d'aide sociale peuvent être agréés en vue d'exercer, dans leur circonscription respective, les tutelles aux prestations sociales prévues au 1° de l'article 1er.

Créé le 29 avril 1969

La demande d'agrément présentée par application de l'article 11 ou de l'article 12 est adressée au directeur départemental de l'action sanitaire et sociale qui, après avoir procédé à toutes enquêtes qu'il juge utiles, notamment à une enquête de moralité, transmet la demande à la commission départementale des tutelles.

Créé le 29 avril 1969

L'agrément est prononcé par le préfet après avis de la commission départementale des tutelles.

Dans les huit jours, le directeur de l'action sanitaire et sociale notifie cet agrément au tuteur ainsi qu'aux juridictions intéressées.

Le retrait d'agrément est prononcé et notifié dans les mêmes formes, le tuteur ayant été appelé à présenter ses observations. Dès réception de la notification du retrait d'agrément, le juge des tutelles ou le juge des enfants procède au remplacement du tuteur pour les tutelles en cours.

Le tuteur aux prestations sociales qui désire cesser ses fonctions en informe, avec un préavis de deux mois, le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ainsi que les juridictions qui lui ont confié ces fonctions.

Il lui est donné acte par le préfet de la cessation de son activité et l'agrément lui est retiré.

La liste des tuteurs agréés est établie et tenue à jour par le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.

Créé le 29 avril 1969

Dans le cas où les fonctions de tuteur aux prestations sociales sont confiées au tuteur chargé des intérêts civils d'un incapable dans les conditions déterminées à l'article 10 bis de la loi susvisée du 10 octobre 1966, ce dernier est soumis aux obligations et contrôles prévus au présent décret. Il est dispensé de l'agrément.

Créé le 29 avril 1969

A titre exceptionnel, le juge des tutelles ou le juge des enfants peut confier une tutelle aux prestations sociales à une personne physique ou morale non agréée.

Cette décision est notifiée au préfet dans les conditions de forme et de délai prévues à l'article 5 du présent décret. Le préfet peut en interjeter appel même s'il n'était pas partie dans l'instance.

Créé le 29 avril 1969

Le tuteur doit contracter une assurance contre les vols, abus de confiance, escroqueries, détournements et pertes de fonds couvrant au minimum le montant des fonds qui peuvent lui être confiés pendant trois mois.

Créé le 29 avril 1969

Lorsque le tuteur a des intérêts en opposition avec ceux de la famille ou de la personne auprès de qui son action s'exercerait, il doit se récuser.

En vigueur depuis le mardi 29 avril 1969

CHAPITRE 2. DES TUTEURS
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