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Décret n°69-366 du 11 avril 1969

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES

Abrogé16 avril 2000
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

La communication des pièces justificatives détenues par la Cour des comptes peut être demandée au secrétaire général par les comptables, les représentants des organismes publics ou les tiers intéressés.
Cette communication est effectuée soit sur place dans les bureaux de la Cour, soit par envoi de photocopies, soit par des pièces originales. Dans ce dernier cas, une ordonnance du président de la chambre décide la communication et fixe le délai de réintégration des pièces.
Toute communication de pièces à des tiers étrangers à l'administration ne peut être faite que dans les bureaux de la Cour ou dans ceux d'un comptable public.
Les pièces justificatives afférentes aux comptes arrêtés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être communiquées par ces comptables dans les conditions précisées par instruction du ministre de l'économie et des finances.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

La Cour des comptes est tenue de conserver les pièces justificatives qui lui sont produites pendant un délai de quatre années à partir de la clôture de l'exercice auquel se rattachent lesdites pièces.
Le premier président peut toutefois, avec l'agrément du procureur général, décider la suppression immédiate après jugement des pièces justificatives afférentes à certaines catégories de recettes ou de dépenses.
Les pièces justificatives dont la vérification est opérée sur place, en application des dispositions de l'article 30 du décret n° 68-827 du 20 septembre 1968, sont conservées par les services intéressés pendant un délai de quatre ans à compter de la clôture de l'exercice auxquelles se rattachent les opérations correspondantes. Toutefois, le premier président de la Cour des comptes peut demander la prolongation de ce délai ou autoriser, avec l'agrément du procureur général, la destruction immédiate des pièces après leur vérification.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être supprimées après un délai de deux années à dater de la décision définitive de décharge ou de débet.
En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir avant expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les notifications prévues aux articles 1er, 2, 3, 6, 7, 9 et 10 du présent décret sont effectuées en franchise, sous pli fermé. La franchise s'étend à l'expédition des pièces annexées aux arrêts ou arrêtés.
Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les attributions des trésoriers-payeurs généraux et celles des préfets prévues dans le présent décret sont, dans les territoires d'outre-mer, exercées respectivement par les trésoriers-payeurs et par les représentants du Gouvernement dans le territoire.
La procédure définie aux articles 8 à 14 ci-dessus est applicable à l'apurement administratif par les trésoriers-payeurs des territoires d'outre-mer des comptes présentés par les comptables des collectivités et établissements publics appartenant aux catégories définies par décret.

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000

TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19