Abrogé16 avril 2000
Créé le 24 avril 1969
Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être supprimées après un délai de deux années à dater de la décision définitive de décharge ou de débet.
En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir avant expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus.
En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir avant expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus.