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Décret n°69-366 du 11 avril 1969

Article 17

Abrogé16 avril 2000

Créé le 24 avril 1969

Les pièces justificatives produites à l'appui des comptes apurés par les trésoriers-payeurs généraux peuvent être supprimées après un délai de deux années à dater de la décision définitive de décharge ou de débet.
En tout état de cause, la destruction ne pourra intervenir avant expiration du délai mentionné au premier alinéa de l'article 16 ci-dessus.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 avril 2000

En vigueur du jeudi 24 avril 1969 au samedi 15 avril 2000