Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 41

Créé le 5 janvier 2002

Les secrétaires des systèmes d'information et de communication sont astreints, dès leur prise de fonctions, à prêter le serment de garder le secret de toutes les communications, de quelque nature qu'elles soient dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions. La violation du serment est passible de sanctions disciplinaires, sans préjudice de l'application éventuelle des peines prévues à l'article 226-13 du code pénal.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 5 janvier 2002