Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 35-2

Créé le 12 avril 2002 · En vigueur depuis le 1 juillet 2023

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours d'accès au même corps.
Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.
Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autres concours du même corps par le ministre des affaires étrangères.
Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 juillet 2023

Modifié parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 13

Lorsque, au titre d'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pour l'accès à l'un des corps, le nombre de postes offerts au concours interne ne peut être inférieur au tiers du nombre total des postes offerts à l'ensemble desconcours d'accès au même corps. Le nombre de postes offerts, le cas échéant, au troisième concours ne peut être supérieur au quart du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps. Les postes offerts aux concours qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours d'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats de l'un des autresconcours du même corps par le ministre des affaires étrangères. Toutefois, ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des postes offerts au concours interne ou externe soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts à l'ensemble des concours du même corps, ou que le nombre des postes offerts au troisième concours soit supérieur à 30 % du nombre total des postes offerts à l'ensemble des concours du même corps.

En vigueur du dimanche 1 janvier 2017 au vendredi 30 juin 2023

Modifié parDécret n°2017-593 du 21 avril 2017art. 5

Déplacé le dimanche 1 janvier 2017

Lorsque, au titred'une même année, sont organisés un concours externe et un concours interne pourl'accès à l'un des corps, le nombrede places offertes au concours interne ne peut être inférieur au tiers des places offertes aux deux concours du même corps. Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concoursd'accès à l'un des corps peuvent être attribués aux candidats

de l'autre concours du même corps.

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au samedi 31 décembre 2016

Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du tiers des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de

En vigueur du vendredi 12 avril 2002 au mercredi 2 mai 2007

Peuvent également être promus, au choix, attachés principaux de 2e classe des systèmes d'information et de communication, dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre de l'article 35-1 ci-dessus, après inscription au tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés des systèmes d'information et de communication comptant au moins un an dans le 9e échelon de leur grade et justifiant au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins sept ans de services effectifs en qualité de fonctionnaire dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de catégorie A ou de niveau équivalent.

Lorsque le nombre des attachés des systèmes d'information et de communication promus attachés principaux des systèmes d'information et de communication au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux des systèmes d'information et de communication promus dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au cours de cette nouvelle année en application du présent article.

Les intéressés sont reclassés dans le grade d'attaché principal de 2e classe des systèmes d'information et de communication conformément au tableau figurant à l'article 35-1 ci-dessus.