Décret n°69-222 du 6 mars 1969

Article 5

Créé le 1 janvier 2000 · En vigueur du 1 janvier 2022 au 30 juin 2022

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le cas d'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2022

Abrogé parDécret n°2022-561 du 16 avril 2022art. 8

En vigueur du samedi 1 janvier 2022 au jeudi 30 juin 2022

Modifié parOrdonnance n°2021-702 du 2 juin 2021art. 12

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'Institut national du service public.

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres

En vigueur du lundi 1 août 2005 au vendredi 31 décembre 2021

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu antérieurement. Les agents qui en bénéficient ne conservent l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine que dans le casd'un reclassement dans un échelon correspondant au groupe dans lequel ils étaient classés antérieurement.

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres

En vigueur du samedi 1 janvier 2000 au dimanche 31 juillet 2005

Les ministres plénipotentiaires de 2e classe sont choisis parmi les conseillers des affaires étrangères hors classe (cadre général et cadre d'Orient) parvenus au 2e échelon de ce grade et justifiant de seize ans de services dans le corps ou, en cas d'intégration prévue à l'article 13, dans un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration.

Les nominations en qualité de ministre plénipotentiaire de 2e classe sont prononcées au premier échelon sans conservation d'ancienneté.

Les ministres plénipotentiaires de 1ère classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 2e classe justifiant de trois ans de services effectifs dans cette classe.

Les ministres plénipotentiaires hors classe sont choisis parmi les ministres plénipotentiaires de 1ère classe justifiant de deux ans de services effectifs dans cette classe.