Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969

Article 8

Créé le 22 novembre 1969

Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant au même département, le préfet statue par arrêté, comme il est dit à l'article 7 (4e alinéa) de la loi du 16 décembre 1964.
Dans le cas contraire, le préfet centralisateur transmet le dossier au Premier ministre. Il est statué par décret contresigné par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 novembre 1969 au vendredi 11 février 2005