Créé le 22 novembre 1969
Lorsqu'un établissement public créé par application des articles 16 ou 51 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 décide de percevoir des redevances prévues par les articles 17 ou 53 de ladite loi, le préfet exerçant la tutelle de l'établissement désigne le service instructeur.
Lorsque les redevances à instituer concernent l'entretien ou l'amélioration des cours d'eau, lacs ou étangs non domaniaux, l'instruction est confiée au service chargé de la police des eaux.
Sur le vu du rapport du chef du service instructeur, le préfet exerçant la tutelle ordonne par arrêté l'ouverture de l'enquête qui doit précéder l'intervention du décret ou de l'arrêté préfectoral prévu à l'article 17 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964.
Créé le 22 novembre 1969
Le dossier de l'enquête comprend :
Le plan indiquant la situation des aménagements et le périmètre intéressé par lesdits aménagements.
Une description sommaire des aménagements justifiant les redevances.
L'évaluation sommaire des dépenses par catégorie d'aménagement.
Un mémoire définissant les modalités prévues pour l'exploitation et l'entretien des aménagements.
Un projet de décret ou d'arrêté préfectoral fixant les bases générales de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions de fixation de leur taux.
Un mémoire explicatif indiquant, par catégorie d'aménagement :
a) La proportion des dépenses mises à la charge de l'établissement public ;
b) La proportion dans laquelle l'établissement public maître de l'ouvrage se propose de faire participer chaque catégorie d'intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'exploitation et d'entretien ;
c) En vue de fixer les bases générales de répartition et l'assiette des redevances ainsi que les conditions de fixation de leur taux, les critères retenus pour faire participer les intéressés auxdites charges, et l'importance relative de ces critères en tenant compte de la mesure dans laquelle chaque intéressé a rendu l'aménagement nécessaire ou utile, ou y trouve son intérêt ;
d) Les éléments de calcul qui sont utilisés pour l'estimation des participations aux dépenses des différents intéressés ;
e) Les relations prévues entre l'agence financière de bassin et l'établissement public en matière de subventions et de redevances.
La liste des collectivités publiques ou des personnes physiques ou morales appelées à participer aux dépenses et, le cas échéant, le plan suivant le cadastre, des parcelles dont les propriétaires sont soumis aux redevances.
Créé le 22 novembre 1969
Le dossier de l'enquête et le registre destiné à recevoir les observations des intéressés sont déposés à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle s'étend le périmètre intéressé. Si ce périmètre s'étend sur plusieurs communes, le préfet désigne celles des mairies où le dossier et le registre doivent être déposés.
Lorsque les redevances doivent être perçues sur le territoire de deux ou plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur en accord avec le ou les préfets intéressés.
Dès réception de l'arrêté ordonnant l'enquête, celui-ci est affiché tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public qui pourrait être désigné par arrêté municipal. En outre, avis du dépôt des pièces est donné par tous procédés de publicité en usage dans chacune des communes désignées par le préfet.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins un des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire du ou des départements intéressés.
Créé le 22 novembre 1969
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus indique la date d'ouverture et de clôture de l'enquête dont la durée ne peut être inférieure à quinze jours ni supérieure à trente jours. Il désigne un commissaire-enquêteur choisi selon les modalités fixées par l'article 3 du décret n° 59-701 du 6 juin 1959 portant règlement d'administration publique relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique, à la détermination des parcelles à exproprier et à l'arrêté de cessibilité.
Créé le 22 novembre 1969
A l'expiration de l'enquête, dont les formalités sont certifiées par le maire de chaque commune, le commissaire-enquêteur reçoit pendant trois jours consécutifs, à la mairie de la commune désignée par le préfet du département ou, le cas échéant, par le préfet centralisateur, et aux heures indiquées par lui, les déclarations des intéressés. Il peut également recevoir les déclarations qui lui sont adressées par écrit à la mairie de la commune désignée ci-dessus depuis l'ouverture de l'enquête jusqu'à l'expiration du délai de trois jours prévu au présent alinéa ; il les annexe au dossier.
Après avoir clos et signé chaque registre des déclarations le commissaire-enquêteur le transmet, avec son avis et accompagné des pièces de l'instruction ayant servi de base à l'enquête, au préfet chargé de la tutelle de l'établissement, le cas échéant sous couvert du préfet du département.
Créé le 22 novembre 1969
L'enquête terminée, le dossier est communiqué pour avis au chef du service instructeur par le préfet exerçant la tutelle de l'établissement.
Créé le 22 novembre 1969
Si, d'après les résultats de l'instruction, l'établissement public apporte au dossier des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans la définition ou l'importance relative des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou l'étendue du périmètre intéressé, le dossier modifié, ou seulement son complément, est soumis dans les mêmes formes que ci-dessus à une nouvelle enquête, totale ou partielle.
Créé le 22 novembre 1969
Si l'établissement public exerce son activité sur le territoire de communes appartenant au même département, le préfet statue par arrêté, comme il est dit à l'article 7 (4e alinéa) de la loi du 16 décembre 1964.
Dans le cas contraire, le préfet centralisateur transmet le dossier au Premier ministre. Il est statué par décret contresigné par le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, le ministre du développement industriel et scientifique, le ministre de l'équipement et du logement, le ministre de l'agriculture et le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale.
Par le Premier ministre, Jacques CHABAN-DELMAS
Le ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé du Plan et de l'aménagement du territoire, André BETTENCOURT.
Le ministre de l'intérieur, Raymond MARCELLIN.
Le ministre de l'économie et des finances, Valéry GISCARD D'ESTAING.
Le ministre du développement industriel et scientifique, François ORTOLI.
Le ministre de l'équipement et du logement, Albin CHALANDON.
Le ministre de l'agriculture, Jacques DUHAMEL.
Le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Robert BOULIN.
Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, André BORD.