Décret n°69-1048 du 19 novembre 1969

Article 7

Créé le 22 novembre 1969

Si, d'après les résultats de l'instruction, l'établissement public apporte au dossier des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans la définition ou l'importance relative des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou l'étendue du périmètre intéressé, le dossier modifié, ou seulement son complément, est soumis dans les mêmes formes que ci-dessus à une nouvelle enquête, totale ou partielle.

Historique des versions

En vigueur du samedi 22 novembre 1969 au vendredi 11 février 2005