Abrogé12 février 2005
Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Créé le 22 novembre 1969
Si, d'après les résultats de l'instruction, l'établissement public apporte au dossier des modifications susceptibles d'en changer les dispositions essentielles, notamment dans la définition ou l'importance relative des critères retenus pour la fixation des participations des intéressés, ou l'étendue du périmètre intéressé, le dossier modifié, ou seulement son complément, est soumis dans les mêmes formes que ci-dessus à une nouvelle enquête, totale ou partielle.