Abrogé par Décret n°2005-115 du 7 février 2005 - art. 5 (Ab) JORF 12 février 2005
Créé le 22 novembre 1969
Lorsque les redevances doivent être perçues sur le territoire de deux ou plusieurs départements, cette désignation est faite par le préfet centralisateur en accord avec le ou les préfets intéressés.
Dès réception de l'arrêté ordonnant l'enquête, celui-ci est affiché tant à la porte principale de la mairie qu'à tout autre endroit apparent et fréquenté du public qui pourrait être désigné par arrêté municipal. En outre, avis du dépôt des pièces est donné par tous procédés de publicité en usage dans chacune des communes désignées par le préfet.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Un exemplaire de l'arrêté prescrivant l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins un des journaux diffusés sur l'ensemble du territoire du ou des départements intéressés.