Décret n°68-97 du 10 janvier 1968

Article 20

Créé le 30 janvier 1968 · En vigueur depuis le 12 décembre 1973

Après une formation pratique et théorique dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre chargé de la santé publique, les aides (de pharmacie, de laboratoire et d'électroradiologie) seront recrutés après examen professionnel dont les programmes et les épreuves sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé publique, ouvert dans chaque établissement et auquel peuvent participer les agents titulaires des établissements d'hospitalisation, de soins ou de cure publics qui ont accompli deux ans au moins de services effectifs dans leur emploi.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 12 décembre 1973

En vigueur du mardi 30 janvier 1968 au mardi 11 décembre 1973