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Décret n°79-505 du 28 juin 1979

Abrogé20 août 1995

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille,
Vu le décret n° 67-539 du 26 juin 1967 portant création du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales;

Vu l'avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du conseil supérieur des professions paramédicales,

Créé le 30 juin 1979

Il est créé un certificat cadre de laboratoire d'analyses de biologie médicale.
Ce certificat est délivré aux personnes remplissant les conditions suivantes :
1) Etre titulaire de l'un des titres ou diplômes suivants :
Diplôme d'Etat de laborantin d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques;
Brevet de technicien supérieur biochimiste;
Diplôme universitaire de technologie, option biochimie ou Biologie appliquée, ou avoir la qualité d'agent titulaire dans l'emploi de laborantin d'analyses médicales ou de technicien de laboratoire dans un établissement mentionné à l'article L. 792 du code de la santé publique;
2) Justifier de trois années au moins d'exercice à temps complet de fonctions techniques dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale public ou privé;
3) Avoir suivi un enseignement dans une école de cadres de laboratoire d'analyses de biologie médicale agréée par le ministre chargé de la santé et avoir subi avec succès l'examen sanctionnant ces études.

Créé le 30 juin 1979

Un arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de la commission des laborantins d'analyses médicales du conseil supérieur des professions paramédicales fixe :
1) Les conditions d'agrément des écoles de cadres;
2) Les conditions d'admission dans ces écoles;
3) Le programme d'enseignement;
4) Les épreuves de l'examen sanctionnant les études.
Abrogé20 août 1995

Créé le 30 juin 1979

Le ministre de la santé et de la famille est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

[*Nota - Décret 95-926 du 18 août 1995 art. 4 : les étudiants ayant entrepris leurs études avant le 31 mars 1995 demeurent soumis aux dispositions en vigueur au moment de leur entrée en formation jusqu'à l'achèvement du cycle de formation en cours.*]

Le Premier ministre,

En vigueur du samedi 30 juin 1979 au samedi 19 août 1995

Décret n°79-505 du 28 juin 1979
Article 1
Article 2
Article 3