Décret n°68-934 du 22 octobre 1968

Article 8

Créé le 30 octobre 1968 · En vigueur depuis le 22 février 2026

Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et V du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 février 2026

Modifié parDécret n°2026-119 du 20 février 2026art. 3

Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives au temps partiel pour raison thérapeutique, aux congés pour raison de santé ainsi qu'aux congés non rémunérés pour raisons familiales ou personnelles prévus aux titres IV et Vdu décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat dans les conditions prévues à l'article 2 du même décret.

En vigueur du samedi 1 mars 2025 au samedi 21 février 2026

Modifié parDécret n°2025-198 du 27 février 2025art. 5

Les agents contractuels régis par le présent décret bénéficient des dispositions relatives aux congés pour raison de santé prévus aux articles 2et 12 à 18du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatifaux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.

En vigueur du mercredi 30 octobre 1968 au vendredi 28 février 2025

La législation sur la sécurité sociale et les accidents du travail est applicable aux agents contractuels visés au présent décret.