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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Section III : Avancement

Abrogée1 août 1992
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1977 · En vigueur du 1 janvier 1989 au 31 juillet 1992

La durée du temps passé dans chaque échelon des grades de brigadier et de sous-brigadier et gardien pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Toutefois, dans le grade de sous-brigadier et gardien, la durée est fixée à trois ans dans le 4e échelon et à deux ans six mois dans le 5e échelon.
La durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans le grade de sous-brigadier et gardien.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1992

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite du contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les sous-brigadiers classés au 10e échelon et âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.
Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1977

Peuvent être inscrits au tableau d'avancement après avis de la commission administrative paritaire compétente :

1° Pour le grade de brigadier.

A - Les sous-brigadiers et gardiens comptant sept ans de services effectifs en cette qualité et titulaires du brevet de capacité technique selon les modalités fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Pour l'application de l'alinéa ci-dessus, est considérée comme service effectif la période accomplie en qualité de gardien stagiaire dans la limite d'un an.

Les conditions d'ancienneté prévues ci-dessus ne sont pas opposables aux gardiens de la paix titulaires possédant la qualité d'officier de réserve.

B - Dans la proportion du neuvième des postes de brigadiers à pourvoir chaque année, les sous-brigadiers et gardiens comptant quinze ans de services effectifs depuis leur titularisation.

2° Pour le grade de brigadier-chef.

Les brigadiers comptant trois ans de services effectifs dans leur grade.

Les fonctionnaires promus au grade supérieur sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux 3e et 4e alinéas de l'article 7 ci-dessus.

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du samedi 1 janvier 1977 au vendredi 31 juillet 1992

Section III : Avancement
Article 8
Article 8 bis
Article 9