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Décret n°68-92 du 29 janvier 1968

Article 8 bis

Abrogé1 août 1992

Créé le 1 janvier 1986 · En vigueur du 1 janvier 1990 au 31 juillet 1992

Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel du grade de sous-brigadier et gardien de la paix, dans la limite du contingent inscrit au budget et après avis de la commission administrative paritaire compétente, les sous-brigadiers classés au 10e échelon et âgés de quarante-cinq ans au moins au 1er janvier de l'année considérée.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 août 1992

En vigueur du lundi 1 janvier 1990 au vendredi 31 juillet 1992

En vigueur du mercredi 1 janvier 1986 au dimanche 31 décembre 1989